Les membres des corps de techniciens de laboratoire peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.
En outre :
- Les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au sein du service commun des laboratoires de ce ministère, assistent les personnels scientifiques et participent sous leur direction aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche
- Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs
- Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament participent, sous la direction du personnel scientifique, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche
- Au sein des écoles nationales des mines, ils assistent dans leurs tâches d'enseignement ou de recherche les personnels enseignants et scientifiques
Carrière
Les corps de techniciens de laboratoire comprennent 3 grades :
- Technicien de laboratoire de classe normale (13 échelons)
- Technicien de laboratoire de classe supérieure (8 échelons)
- Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle (8 échelons)
Recrutement
Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
- Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 (Cf décret ci-dessous). Ces concours peuvent être organisés par spécialité
- Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude.