Ces corps de fonctionnaires sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Ils peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant au paragraphe ci-dessous.
Carrière
Les grades :
- La classe normale ou le grade assimilé comprend 13 échelons
- La classe supérieure ou le grade assimilé comprend 8 échelons
- La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend 8 échelons (voir annexe II)
Les corps concernés par l'Annexe II
- Techniciens de l'environnement
- Techniciens de l'éducation nationale
Recrutement, avancement…
Consultez le décret ci-dessous (Version consolidée au 01 février 2014)