Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.
Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.
Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors
Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs et les techniciens principaux hospitaliers sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.
Les techniciens supérieurs hospitaliers peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 (Cf décret en fin de fiche), les techniciens supérieurs reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Carrière
Ce corps comprend 3 grades :
- Technicien supérieur hospitalier comptant 13 échelons
- Technicien supérieur principal hospitalier comptant 8 échelons
- Technicien supérieur hospitalier chef comptant 8 échelons
Recrutement
Les techniciens supérieurs hospitaliers sont recrutés :
En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors
Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 (Cf décret en fin de fiche).
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.
Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux 3 concours.
Les concours mentionnés ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.
En application du 1° de l'article 35 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :
- Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus
- Aux agents de maîtrise, maîtres ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.