Les Psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er (cf. décret en fin de fiche) exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en Œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue.
À ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.
Carrière
Le corps des Psychologues de la fonction publique hospitalière comporte 2 grades :
- Psychologue de classe normale, qui comprend 11 échelons
- Psychologue hors classe, qui comprend 8 échelons
Recrutement, avancement…
Consultez le décret ci-dessous (Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021)