Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint.
Ils exercent, suivant leur nomination, leurs fonctions dans les établissements (CHRS, EPS…) mentionnés à l'article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
les personnels de direction sont chargés :
- De la direction d'un établissement
- D'une direction commune à plusieurs établissements
- Ou, sous l'autorité du Chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le Chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement
Lorsqu'ils sont affectés dans un EPS, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le Chef d'établissement.
Les personnels de direction peuvent également exercer leurs fonctions dans les structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.
Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines de l'établissement et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement.
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière.
Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ou conseil de surveillance. Il recrute et nomme les personnels de l'établissement, à l'exception des personnels de direction. Il a autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale.
Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le directeur exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique dont dépend l'établissement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant.
Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.
Lorsqu'une mission excède six mois, la CaP nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.
Carrière
Ce corps comprend 2 grades :
- DESSMS classe normale comportant 9 échelons
- DESSMS hors classe comportant 7 échelons et un échelon fonctionnel
Recrutement
Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont recrutés par la voie de 2 concours sur épreuves ouverts par arrêté du directeur général du Centre national de gestion :
- Le concours externe est ouvert aux personnes et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'École nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007
- Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats répondant aux conditions fixées au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats doivent, s'ils sont titulaires, justifier de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, dans les autres cas de quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés ci-dessus.