Le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers sont chargés des missions suivantes, aux niveaux national et international :
- L'enseignement, sous forme de cours ou de travaux dirigés ou pratiques, délivré au Conservatoire national des arts et métiers et dans les centres associés définis au titre V du décret du 22 avril 1988 susvisé. Cette mission comprend également la préparation des enseignements, le contrôle des connaissances et la participation aux jurys d'examen et de concours
- L'élaboration, le développement et l'animation de projets et d'outils pédagogiques, d'offres de formation professionnelle et de services dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur, notamment au sein du réseau du conservatoire
- L'appui au déploiement des formations du conservatoire dans l'ensemble de son réseau
- La recherche scientifique ou l'innovation ainsi que la valorisation de leurs résultats, en relation avec des organismes publics ou privés, français et étrangers
- La contribution à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique
- Le développement de liens et de collaborations avec le monde socio-économique et d'autres établissements de formation, ainsi que le développement d'activités de conseil, d'ingénierie et d'expertise
- La contribution à la vie collective du conservatoire et la participation aux conseils et instances prévus par ses statuts
Le temps de travail de référence des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers correspond à celui défini par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'État et comprend :
- Le service d'enseignement, déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance
- La participation aux missions énumérées aux 2° à 7° de l'article 2
La répartition des obligations de service des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers entre ces différentes missions est arrêtée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, dans l'intérêt du service, après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant en formation commune et restreinte aux professeurs du conservatoire et aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Elle respecte les principes généraux de répartition des services entre les différentes missions des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers et aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Le conseil d'administration fixe dans ce cadre les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces missions ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.
Le service d'enseignement peut être augmenté par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions mentionnées aux 2° à 7° de l'article 2, sans toutefois pouvoir excéder une durée annuelle égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance.
Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers peuvent être déchargés au plus des deux tiers de leur service d'enseignement lorsqu'ils exercent des responsabilités administratives au sein de l'établissement par une décision de l'administrateur général.
Les responsabilités administratives ouvrant droit à une telle décharge et les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par le conseil d'administration siégeant dans la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3.
Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au même article, les professeurs du conservatoire perçoivent une rémunération complémentaire dans des conditions prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Chaque professeur établit, avant le 31 mars de chaque année, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités accomplies au titre des missions prévues à l'article 2 et leurs éventuelles évolutions.
Ce rapport est remis à l'administrateur général de l'établissement et transmis pour avis au conseil d'administration siégeant dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article 3.
Cet avis est pris en compte pour la fixation des obligations de service et l'avancement de classe prévus respectivement aux articles 3,4 et 15.
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers.
Carrière
Il comprend deux classes :
- Une classe normale comportant 3 échelons
- Une classe exceptionnelle, comportant 2 échelons
Recrutement, avancement…
Consultez le décret ci-dessous (Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2019)