Publics concernés : administrations. Fonctionnaires appartenant aux corps d'attachés d'administration et corps analogues de la fonction publique de l'État.
Création d'un corps interministériel des attachés d'administration de l'État, dans lequel seront progressivement intégrés les membres des corps ministériels d'attachés d'administration et corps analogues, et revalorisation de la carrière des attachés appartenant au nouveau corps interministériel.
Les attachés d'administration de l'État participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
À ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique dans les écoles de formation des agents publics.
Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
Carrière
Le corps interministériel des attachés d'administration de l'État comprend 3 grades :
- Attaché d'administration, qui comporte 12 échelons
- Attaché principal d'administration, qui comporte 10 échelons
- Attaché d'administration hors classe, qui comporte 7 échelons et un échelon spécial (HEA)
Le corps interministériel des attachés d'administration de l'État comprend, en outre, un grade de Directeur de service, qui comporte 14 échelons.
Ce grade est placé en voie d'extinction.
Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Recrutement
Les attachés d'administration de l'État sont recrutés :
- À titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration
- À titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 (Cf décret ci-dessous). Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations. Ils peuvent être organisés par spécialité
- Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 (Cf décret ci-dessous)