Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifiques, techniques, environnementaux, économiques ou sociaux.
Les ingénieurs des travaux publics de l'État peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux.
Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement ou dans les établissements publics de l'État qui en dépendent.
Ils peuvent aussi exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'État. Dans ce cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'État dans lesquels les ingénieurs des travaux publics de l'État sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.
Carrière
Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État comprend 2 grades :
- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État qui comporte 8 échelons
- Ingénieur des travaux publics de l'État qui comporte 11 échelons
Recrutement
Les ingénieurs des travaux publics de l'État sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :
- Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'État recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 (Cf décret)
- Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 (Cf décret)
- Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l'État régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 (Cf décret)
- Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'État qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11 (Cf décret)