Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
- Au climat
- À la demande énergétique
- À l'aménagement et au développement durable des territoires
- Au logement et à la ville
- Aux transports
- À la mise en valeur agricole et forestière
- À la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes
- À l'alimentation et à l'agro-industrie
- À la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées au 1er jusqu'au 8ème point
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Carrière
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts comporte 3 grades :
- Ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant 1 échelon unique et une classe normale comportant 3 échelons
- Ingénieur en chef qui comprend sept échelons
- Ingénieur qui comprend dix échelons
Recrutement
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :
- Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les articles 6 et 11 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 6 (Cf décret)
- Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités, dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 (Cf décret)
- Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :
- Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
- Ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture
- Ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable
- Ingénieurs des travaux publics de l'État
- Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
- Ingénieurs des travaux de la météorologie
- Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État
- Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° du présent article, dans les conditions fixées à l'article 12 (Cf décret)