Les corps d'adjoints techniques sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.
Carrière
Les corps d'adjoints techniques comprennent 4 grades :
- Adjoint technique 2ème classe (Échelle 3, 11 échelons)
- Adjoint technique de 1ère classe (Échelle 4, 12 échelons)
- Adjoint technique principal de 2ème classe (Échelle 5, 12 échelons)
- Adjoint technique principal de 1ère classe (Échelle 6, 9 échelons)
Ces grades relèvent respectivement des échelles 3,4, 5 et 6 de rémunération (Cf grille indiciaire).
Les adjoints techniques de 2ème classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
Les adjoints techniques de 1ère classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
Les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classe peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.
Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classe titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de Chef de garage.
Recrutement
Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe (Cf décret référencé à la fin de cette fiche pour les conditions, section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours).
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2ème classe (Cf décret, section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours).
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005.