Le député, Jean-François Mancel, a déposé une proposition de loi qui fait déjà beaucoup de bruit sur Internet. En effet, cette dernière vise à réserver le statut de la fonction publique seulement aux agents exerçant des missions régaliennes.
Les fonctions régaliennes concernent la sécurité intérieure (police) et extérieure (armée), la justice et enfin la monnaie.
Cela représenterait environ 20% du personnel assuré de conserver leur statut spécifique.
Jean-François Mancel précise dans un premier temps que cela assouplirait les modalités de recrutement pour les missions non-régaliennes :
« La généralisation du contrat de travail de droit commun permettrait une meilleure prise en compte du mérite ainsi qu’une meilleure gestion des ressources humaines et créerait des ponts entre le secteur public et le secteur privé. »
Le deuxième motif souligne la réduction des dépenses publiques :
« Les dépenses de personnel représentent près de la moitié du budget de l’État. À l’heure où le Gouvernement a décidé de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, une telle mesure viendrait renforcer la volonté de rationalisation des dépenses de l’État ».
Pour terminer, selon Jean-François Mancel, le statut actuel ne répond plus aux besoins réels :
« Les contraintes qui pesaient sur les agents publics au nom du service de l’intérêt général et qui justifiaient les droits spécifiques liés au statut ont perdu beaucoup de leur importance d’origine, ce qui justifie aujourd’hui d’adapter le statut à ce nouvel environnement »
Article 1er
Les articles 2 et 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – La présente loi s’applique aux agents civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire, qui ont vocation à occuper les emplois définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis. »
« Les autres agents sont régis par les dispositions du code du travail. »
« Art. 3. – Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis, sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. »
Article 2
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux agents recrutés à compter de la publication du décret mentionné à l’article 3.
Les agents recrutés avant cette publication peuvent, à leur demande, être régis par les dispositions du code du travail, dans les conditions définies par le même décret.
Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.